S’auto-exploiter en étant concurrent de ses collègues — sans aucun minima — au bénéfice des seuls producteurs
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- La règle est intangible :
Le producteur délégué de films de cinéma ou de télévision doit être l’employeur de l’ensemble de l’équipe technique de réalisation du film ;
- La règlementation des aides automatiques à la Production de l’État gérées par le CNC est sur ce point, sans ambiguïté, qui rappelle que les techniciens doivent être engagés sous contrat de travail de droit français.
- Le producteur d’émissions de télévision ou le prestataire de service chargé de leur fabrication est l’employeur de l’ensemble de l’équipe technique placée sous lien de subordination avec lui ou avec elle, notamment en ce qu’elle appartient à un service organisé sous sa dépendance.
La tentation de recourir à l’auto-entreprise, sous couvert d’une indépendance factice dans la plupart des cas, existe. Elle tend à s’aggraver ;
Cependant qu’elle précarise socialement la situation des personnes concernées :
- une couverture sociale notoirement plus faible et à leur seule charge,
- qui ne laisse espérer qu’une pension de retraite bien plus faible,
- le fait de ne pas être couvert en cas d’incapacité ou de décès, sauf assurance volontaire,
- le fait que l’arrêt maladie ou accident n’existe pas sauf à se l’auto-prescrire envers son auto-entreprise et entraînera donc la rupture du contrat de prestation pour défaut d’exécution au torts et griefs de l’auto-entrepreneur,
- de ne plus pouvoir bénéficier d’une couverture chômage (mais c’est aussi pour cette raison que nous demandons la fin des franchises sur le montant des salaires fortement aggravées par l’accord signé par la FESAC et l’ensemble des Fédérations spectacle CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC en 2016, qui pénalise indûment notre régime d’indemnisation chômage),
- aucun droit à congés,
- d’être contraint de se soumettre aux règles de concurrence qui ne permettent en aucune façon de faire valoir — sauf entente illicite — une rémunération minimum garantie, comme il en est pour les salariés par l’entremise des grilles instituées dans les conventions collectives,
- et de ne pas se voir garanti d’être honoré de sa rémunération, notamment en cas de défaillance de l’entreprise commanditaire, au contraire du salarié qui bénéficie lui d’une assurance spécifique pour laquelle les entreprises cotisent.
- La périodicité de paiement étant fixée à 16 jours au maximum dans le code du travail, tandis que le délai de paiement en prestation d’auto-entrepreneur de 30 jours peut être allongé par contrat …
et met en danger l’entreprise donneuse d’ordre qui est susceptible de se voir sanctionnée par de forts redressements en cas de requalification de la relation contractuelle en CDI, voire à des condamnations civiles et pénales pour travail dissimulé.
Paris, le 2 janvier 2025